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KUATE David
KUATE David

Banques & etablissements de microfinance : les obstacles majeurs à la restructuration (Analyse)

AfricaPresse 06 Jan 2026 Économie, Finance 92 Lectures

Les banques sont des institutions financières qui jouent un rôle d’intermédiation entre les épargnants et les emprunteurs. Elles ont une kyrielle de fonctions entre autres recevoir les fonds du public sous forme de dépôt à vue ou à terme, elles louent les coffres-forts, assurent les agents économiques dans la gestion de leurs patrimoines, accordent des crédits en fonction de l’activité du client, fournissent les moyens de paiement, gèrent les transactions financières quotidiennes, les mises à disposition… Elles sont fortement influencées par les nouvelles technologies de l’information (FINTECH) et sont souvent associées à l’assurance (bancassurance) soit comme personnelle sûreté, soit comme couverture de sûretés réelles mobilières ou immobilières soit
À côté des banques commerciales et d’investissement se développe la mésofinance ou microfinance (EMF ou IMF). Ce sont les établissements qui fournissent les services financiers de base. Elles permettent l’inclusion financière et l’encadrement des personnes à faible revenu, surtout du secteur informel et formel, de celles qui n’ont pas facilement accès aux banques classiques.

Il existe également-t-il plusieurs catégories d’Établissements de microfinance principalement trois. Au début des années 90 en Afrique Centrale, plusieurs coopératives au départ agricoles ont muté leurs activités pour s’installer sur le terrain bancaire.
Que ce soient les banques ou les établissements de microfinance, leurs activités sont réglementées par la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale. Suivant les recommandations du Comité de Bâle, les normes prudentielles sont établies par exemple, le Règlement N°02/15/CEMAC/UMAC/COBAC modifié et complété fixe les conditions relatives à l’exercice de la profession bancaire dans la CEMAC. Il prévoit les conditions d’agrément de la personne morale, des dirigeants, commissaires aux comptes, du retrait d’agrément des Établissements de crédit, des dirigeants et Commissaires aux comptes, la modification de situation des Établissements de crédit, des interdictions et incompatibilités.

Le Règlement
N°01/17/CEMAC/UMAC/COBAC institue les conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance dans la CEMAC. La COBAC veille à l’application de la réglementation, le contrôle dans les banques et les Établissements de microfinance suivant un processus et une toile quasi similaire. Le ministère des Finances effectue un contrôle de subsidiarité et délivre l’agrément. La Commission Bancaire joue un rôle de surveillance, de contrôle et de sanction. Avant l’autorisation (agrément), elle donne un « Avis conforme » et le ministère des Finances, accorde ledit agrément. Les contrôles peuvent se faire sur pièces ou sur place et il y a une échelle de sanctions en cas de manquements ou de non-respect de la réglementation. Les sanctions peuvent être pécuniaires ou disciplinaires : injonction, mise en garde, mise en restructuration, désignation d’un administrateur provisoire, désignation d’un liquidateur bancaire qui est ensuite agréé liquidateur judiciaire ou syndic par le Tribunal compétent.

Il est utile d’évoquer quelques ratios surveillés par la COBAC : les fonds propres nets, couverture des immobilisations, couverture des risques, division des risques, engagements en faveur des actionnaires, administration, dirigeants et personnel, couverture des crédits, recours aux lignes de financement, ratio de liquidité, de solvabilité, de prise de participation…

N°02/14/CEMAC/UMAC/COBAC/CM prévoit le traitement des Établissements de crédit en difficulté dans la CEMAC : de la recommandation, de la mise en garde, de l’injonction, de la contribution des actionnaires, de la solidarité de place, de l’intervention de la BEAC, des mesures disciplinaires, de la consultation préalable de l’autorité monétaire (MINFI), de l’ouverture de l’Administration provisoire, de la fin de l’Administration provisoire, l’ouverture de la restructuration spéciale, de l’augmentation du capital, du retrait d’agrément prudentiel, du règlement préventif, du redressement judiciaire, de la liquidation des biens.

Nous nous intéresserons plus aux opérations de l’administration provisoire et surtout de liquidation de biens.
En réalité, l’administrateur provisoire peut être assimilé à un médecin urgentiste qui vient au chevet d’un malade pour rechercher les voies et moyens de sauver sa vie tandis que le liquidateur est comme un morguier qui doit préparer les obsèques de la personne morale (Banque ou EMF) avec dignité et suivant les règles de l’art.

Si la Commission Bancaire et le Ministère des Finances considèrent le mandataire désigné comme un éventuel sauveur, Il est perçu par les actionnaires, le Président du Conseil d’Administration, le personnel (privilégiés) ou apparentés comme un « adversaire ».
Le premier obstacle aux missions du mandataire COBAC ou du Syndic est le Président du Conseil d’Administration et subsidiairement le top management notamment le Directeur Général.

L’Article 102 du Règlement du 25 avril 2014 op.cit dispose : « dès notifications de la Décision nommant le liquidateur bancaire aux dirigeants sociaux et à l’Autorité monétaire avec ampliation à la Direction Nationale de la BEAC, les pouvoirs du Conseil d’Administration et de la direction générale prennent fin. Tous les pouvoirs d’administration, de direction et de représentation de la personne morale sont transférés au liquidateur bancaire… »
Ainsi le Commandeur, le vrai donneur d’ordre qui est le PCA, le Directeur Général, qui détient la signature, qui accorde ou refuse le crédit, qui recrute, gère souvent en toute liberté se retrouve brusquement sevrés, privés de leurs pouvoirs.

Leur premier sentiment est la frustration, la suspicion. Pourtant, les Décisions de mise sous Administration Provisoire ou de liquidation de biens sont suffisamment motivées. La malgouvernance, l’accord des crédits fantaisistes, la non prise des sûretés, le volume des créances douteuses, la violation des normes prudentielles notamment les engagements en faveur des actionnaires, administration, dirigeants, personnel, les apparentés… de procédures, des comités de crédit complaisants ou incompétents, des employés non ou mal formés sont les causes des difficultés.

Les sanctions n’arrivent jamais au hasard. En effet à chaque contrôle des Inspecteurs de la COBAC, il y a toujours une prescription ou une recommandation.
Dans un premier temps, le PCA et le Directeur Général relativisent les sanctions.

Ils limitent la collaboration du personnel avec le mandataire COBAC ou le liquidateur en leur demandeur de dissimuler les informations et certains dossiers compromis. Ils essaient de le distraire, de l’inviter soit au restaurant, à leurs domiciles ou même à des funérailles dans leurs villages. Une courtoisie qui couvre une roublardise. Lorsqu’il ne cède pas, il est menacé physiquement et parfois mystiquement, les officiers de police judiciaire sont appelés en renfort pour son intimidation. Le Directeur Général accepte à peine la passation de service, ne veut pas céder son bureau, obstrue l’inventaire, dissimule certaines garanties notamment les titres fonciers des apparentés. Malgré toutes les explications, le personnel se méfie, espionne le mandataire COBAC ou Liquidateur, certaines employées montées séduisent le mandataire et cèdent parfois juste dans le mais de le surveiller.

Le mandataire COBAC

Les commissaires aux comptes coopèrent souvent même comme l’objectivité de leur avis est biaisée par la corruption des dirigeants.
Le mandataire COBAC ou le liquidateur est entouré de fauves et renards vêtus en brebis qui le considèrent comme un bouc-émissaire.
C’est pour protéger le mandataire contre les fourberies éventuelles que le Règlement COBAC du 25 avril 2024 op.cit à l’article 103, prévoit que dans l’accomplissement de sa mission, le liquidateur bancaire peut faire appel à un cabinet d’expertise, un Expert indépendant, un employé de l’Établissement ou de toute personne pouvant l’accompagner.
Plusieurs mandataires COBAC ou liquidateurs ont été injustement poursuivis, arrêtés et détenus par les officiers de police judiciaire. Heureusement que chaque fois la COBAC réagit avec véhémence. D’ailleurs, dans l’Acte de nomination du mandataire COBAC ou liquidateur, la COBAC précise qu’il peut utiliser aux autorités judiciaires ou administratives en cas d’enttrave à sa mission.
Pourtant, chaque fois que l’établissement en difficulté, lorsque ses dirigeants et le personnel ont coopéré, la restructuration a réussi comme par exemple à la CBC BANK ou FIRST TRUST SAVINGS and LOAN.
En conclusion, il est important de retenir que l’Administrateur Provisoire ou le Liquidateur ne sont pas des adversaires. Ils accomplissent une mission conformément aux termes de référence de leur cahier de charges.
En tant que mandataire au sens de la loi, ils sont également responsables au cas où ils n’ont pas respecté les bonnes pratiques, ou ils ont manifesté et sélectionné agi en marge des objectifs qui leurs ont été assignés. C’est ainsi que la COBAC peut engager leur responsabilité pénale et s’ils sont coupables, ils seront condamnés à telles peines afflictives et infâmantes ou être incarcérés comme quelques-uns qui croupissent actuellement dans les prisons camerounaises notamment à KONDENGUI-Yaoundé ou Douala-New-Bell.
Rappelons que les Décisions COBAC peuvent être contestées devant la Cour de Justice sous régionale de Djamena.
Quelles sont les astuces qu’un administrateur provisoire peut utiliser pour réussir sa mission ? Comment recapitaliser facilement ? Lever les fonds que ce soit par ouverture du capital ou appel aux fonds d’investissement ? Quels sont les mécanismes efficaces pour une bonne restructuration ou une liquidation réussie ? Nous répondrons à ces questions dans notre prochain article.

KUATE David
Expert Judiciaire en Finance
Syndic de la Liquidation

2026-01-06
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